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Le 17 juin 2014
Le fils du défunt doit être débouté de sa demande d'annulation du testament olographe attribuant à la fille adoptive du testateur la plus forte quotité disponible de ses biens en pleine propriété.
Paul B, né le 15 nov. 1922, divorcé en premières noces d'Yvonne O et marié sous le régime de la séparation de biens à Claude C, est décédé le 14 janv. 2007, laissant pour lui succéder son fils issu de sa première union, Michel B, et sa fille adoptive Annie B, née C, épouse M.

Par testament olographe en date du 10 août 2004, déposé au rang des minutes de Maître M, notaire, Paul B a déclaré léguer à Annie B épouse M "la plus forte quotité disponible de ses biens en pleine propriété".

Par acte du 31 mars 2010, Michel B a assigné Annie M, la fille adoptive, devant le TGI de Vienne en nullité du testament et en désignation d'un expert aux fins d'évaluer l'indemnité d'occupation de la maison occupée par celle-ci.

Le fils du défunt doit être débouté de sa demande d'annulation du testament olographe attribuant à la fille adoptive du testateur la plus forte quotité disponible de ses biens en pleine propriété.

Si la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, il n'est pas démontré que la fille adoptive du défunt ait exercé à son encontre des violences antérieurement à la rédaction du testament. Il apparaît au contraire que les faits de violence commis par la fille sur sa mère et les menaces de mort proférées à l'encontre de ses deux parents lui ayant valu une reconnaissance de culpabilité avec dispense de peine sont intervenus près de deux ans après la rédaction du testament litigieux. L'enquête pénale et le certificat médical du médecin psychiatre suivant la légataire pour une psychose maniaco-dépressive indiquent que celle-ci a présenté, à plusieurs reprises, un état maniaque ayant échappé aux traitements thymorégulateurs habituellement utilisés et ayant justifié de multiples hospitalisations. Il n'est toutefois pas démontré que le défunt ait rédigé son testament sous la violence ou la contrainte morale de sa fille adoptive.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Grenoble, Ch. civ. 1, 2 juin 2014, RG N° 12/01601