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Le 03 juin 2022

 

Par exploit d'huissier délivré le 28 juin 2016, Mme Marie-Thérèse F. a fait citer la commune de P. (la commune) devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins essentiellement de voir :

- constater qu'elle bénéficie de tous les droits sur la concession perpétuelle n° 69 d'une superficie de 2 m² acquise par M. Gaston V. son père,

- constater que ses droits sur cette concession ont été spoliés par l'inhumation de Roger R. le 8 août 2015, celle-ci procédant de l'affectation illicite de cette concession et constituant une voie de fait et une emprise irrégulière sur la concession litigieuse,

- ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à la commune de P. de faire procéder à ses frais, au relèvement de la dépouille de Roger R.,

- condamner la commune à lui régler 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure ainsi qu'à supporter les dépens.

Suivant jugement rendu le 21 décembre 2018, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la commune 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme F. a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 5 février 2019 et, aux termes de ses conclusions transmises le 29 avril 2019, elle en sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions.

--o--

La commune ne peut voir sa responsabilité engagée suite à l'inhumation d'un tiers dans la concession funéraire acquise par le père de la demanderesse pour la sépulture de son fils.

En effet, la demanderesse ne prouve pas disposer de droits sur la concession perpétuelle attribuée à son frère de sorte qu'aucune voie de fait n'est caractérisée à son égard, la voie de fait se définissant comme une irrégularité manifeste portant atteinte au droit de propriété.

En outre, la voie de fait n'est pas caractérisée si la prise de possession d'une parcelle de concession est la conséquence de l'octroi d'une nouvelle concession et se rattache aux pouvoirs de police et de gestion détenus par le maire. Or, aucune dépossession irrégulière n'est intervenue dans la mesure où la commune n'a procédé à aucun déplacement de corps pour attribuer l'emplacement litigieux qui était inutilisé depuis que la dépouille avait été relevée pour rejoindre le caveau de la famille.

Enfin, il n'est pas justifié du préjudice moral invoqué.

Référence: 

- Cour d'appel de Besançon, 1re chambre civile et commerciale, 7 Juillet 2020, RG n° 19/00260