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Le 26 juillet 2012
La détermination du cadre juridique des relations unissant beau-parent et enfant doit se faire notamment dans le respect des droits d'autorité parentale de chacun des parents de l'enfant.
Interrogé sur "le statut juridique du beau-parent", le ministre des solidarités et de la cohésion sociale a admis que la question du lien existant entre un enfant et un beau-parent, entendu comme le tiers qui partage ou a partagé la vie de l'un des parents de l'enfant, constitue un enjeu essentiel du droit de la famille contemporain.

La détermination du cadre juridique des relations unissant beau-parent et enfant doit se faire notamment dans le respect des droits d'autorité parentale de chacun des parents de l'enfant. Reconnaître la légitimité de la place et du rôle de la ou des personnes qui vivent avec l'un des parents de l'enfant et nouent des liens affectifs profonds avec ce dernier ne conduit pas à la création systématique d'un lien de filiation. Néanmoins, des dispositifs sont prévus par le droit et peuvent apporter une réponse juridique adaptée à ces situations.

Ainsi, un tiers peut se voir reconnaître la faculté d'accomplir au quotidien des actes usuels pour l'enfant par la mise en œuvre de la délégation partage de l'autorité parentale, introduite par la loi du 4 mars 2002. En effet, l'art. 377-1 du Code civil permet au juge aux affaires familiales de prévoir, pour les besoins de l'éducation de l'enfant, que ses père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'autorité parentale avec un tiers délégataire. Cette mesure implique l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale seuls ou conjointement, ainsi que l'accord du tiers bénéficiaire du partage. Le juge aux affaires familiales devra en tout état de cause s'assurer qu'elle est justifiée par l'intérêt de l'enfant. Ce dispositif permet donc aux beaux-parents de s'investir dans la vie quotidienne ou l'éducation de l'enfant sans que les parents renoncent pour autant à l'exercice de l'autorité parentale.

Enfin, lorsqu'une séparation intervient, il peut être très important que le tiers bénéficiaire du partage continue d'entretenir une relation avec l'enfant de son ex-conjoint, partenaire ou concubin, si tel est l'intérêt de l'enfant. L'art. 371-4 du Code civil vise à répondre à cette situation en permettant alors au juge de fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
Référence: 
Référence: - Rép. min. n° 47427 Morel-A-L’Huissier : J.O. A.N. Q 1er mai 2012, p. 3347