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Le 14 mars 2017

Par acte sous seing privé du 5 décembre 2012, Mme X et M. et Mme Y ont conclu une promesse synallagmatique de vente d'un terrain à détacher d'une parcelle plus grande, sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt avant le 30 mai 2013 et d'un permis de construire avant le 15 juillet 2013 par les acquéreurs, la réitération étant fixée au 31 juillet 2013 ; Mme X ayant refusé de signer l'acte authentique, M. et Mme Y l'ont assignée en vente forcée et paiement de la clause pénale.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Selon ce texte, lorsque, dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu'à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la promesse est caduque.

Pour dire la vente parfaite et ordonner sa réalisation forcée, l'arrêt retient que Mme X, venderesse, ne prétend pas avoir rempli les formalités nécessaires à la mise en oeuvre de la caducité pour absence de dépôt de la demande du permis de construire et de l'obtention du prêt dans les délais prévus, ni avoir cherché à obliger M. et Mme Y, acquéreurs, à signer l'acte authentique après le 31 juillet 2013.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 9 mars 2017, N° de pourvoi: 15-26.182, cassation partielle, publié au Bull.