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Le 12 juin 2020

 

Le tribunal a retenu que l’acte sous seing privé du 16 avril 2009 portant sur des ensembles de parcelles est devenu caduc, car si un avenant du 6 janvier 2011 avait prévu la possibilité pour les vendeurs de prolonger par périodes de six mois le délai de réitération de l’acte devant notaire, la prolongation effectuée par avenant du 26 juin 2013 était intervenue tardivement, près de six mois au-delà de la date limite fixée au 31 décembre 2012.

Comme indiqué plus haut, l’acte sous seing privé du 16 avril 2009 relatif au second ensemble de parcelles contient une clause intitulée 'Réalisation'prévoyant "Les présentes conventions seront réitérées par acte authentique de vente du ministère de Me Y notaire à Puymirol, au plus tard le 31 décembre 2012".

Un avenant du 6 janvier 2011 ajoute à la clause 'Réalisation' que "passé cette date, la date butoir sera prorogée par périodes de six mois sans toutefois pouvoir excéder le 31 décembre 2020. Cette prorogation se fera à l’initiative du vendeur avec cependant une obligation pour celui-ci de consentir à la prorogation dans le cas où l’acquéreur aurait déposé un dossier d’autorisation d’extraire et engagé des frais".

En mentionnant dans l’acte initial du 16 avril 2009, que la réitération de l’acte devant notaire devait intervenir 'au plus tard le 31 décembre 2012", les parties ont entendu exclure que la vente puisse intervenir ultérieurement, ce que confirme l’avenant du 6 janvier 2011 qualifiant de date 'butoir' cette condition de date.

L’intention exprimée par les parties dans ces conventions n’était donc pas limitée à la détermination d’une date prévisionnelle de réalisation d’une formalité légale, mais de subordonner la réalisation de la vente à sa réitération devant notaire dans un délai ferme.

L’avenant du 6 janvier 2011 ne peut être qualifié de clause potestative, puisqu’il a reçu le consentement éclairé de la société ESBTP, professionnel aguerri, et qu’il était prévu de recueillir son accord en cas d’engagement de frais d’étude de sa part.

Conformément à cet avenant, une prorogation a été établie par les vendeurs en date du 27 décembre 2012, reportant la date limite de réitération devant notaire de l’acte au 30 juin 2013, puis une seconde prorogation a été établie par acte du 26 juin 2013, la reportant au 31 décembre 2013.

La seconde prorogation établie par acte du 26 juin 2013 ne peut être regardée comme tardive, au regard de l’existence de la première prorogation du 27 décembre 2012 ; elle a donc valablement entraîné une prorogation jusqu’au 31 décembre 2013, contrairement à ce qu’a retenu le jugement critiqué qui n’a pas tenu compte de la première prorogation.

Toutefois, aucune autre prorogation n’a été versée aux débats ni invoquée.

L’acte du 16 mai 2015 par lequel B et A X ont, postérieurement au décès de leur mère, cédé leurs droits à F X confirme l’absence de prorogation ultérieure, en évoquant 'les avenants de prolongation des délais du 6 janvier 2011, du 27 décembre 2012 et du 26 juin 2013, accordés unilatéralement par l’indivision et signés par les parties, jusqu’au 31 décembre 2013".

Dès lors, en l’absence de prorogation permettant le report de la date limite au-delà du 31 décembre 2013, la réitération de la vente est devenue impossible à compter de cette date.

La réalisation ou l’absence de réalisation des conditions suspensives, et en particulier de celle incombant à la société ESBTP Granulats, sont dépourvues d’incidence sur la caducité de l’acte résultant de l’absence de prorogation par les vendeurs de son délai de réitération par acte authentique, étant observé que ces prorogations entraînaient également le report du délai accordé à cette société pour accomplir les diligences en vue de l’obtention de l’autorisation d’exploitation, que l’obtention de ces autorisations dépendait de l’autorité administrative, et qu’il n’a pas été justifié de l’accomplissement des autres conditions suspensives, à l’exception de celle tenant à la réalisation de la vente du premier ensemble de parcelles.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal a considéré à juste titre que l’acte sous seing privé du 16 avril 2009 relatif au second ensemble de parcelles était caduc, et rejeté les demandes tendant à voir ordonner la réalisation de la vente du second ensemble de parcelles et du troisième ensemble de parcelles.

Le jugement est confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 juin 2020, RG n° 17/01037