Il est constant que le règlement du lotissement, qui a la nature d'un document d'urbanisme en principe provisoire, interdit en l'espèce les extensions et les surélévations dans le groupement d'habitations.
Mais il résulte de l'art. L 442-9 du Code l'urbanisme dans sa version applicable à la cause, comme l'a très exactement énoncé le premier juge, que les règles d'urbanisme contenues dans le règlement du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu et de l'art?. R 442-25, propre aux lotissements approuvés, comme en l'espèce, antérieurement au 30 juin 1986, que les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement cessent de s'appliquer à compter du 1er juillet 2007 sauf si les colotis ont demandé leur maintien en vigueur dans des conditions de majorité requises.
Or, il résulte des pièces au débat, y compris de l'acte d'acquisition des époux X, qu'aucune association syndicale libre ne s'est jamais réunie et si cet acte fait référence à une demande des colotis de maintien des règles d'urbanisme ' en cours de publication', aucune pièce ne justifie du sort final d'une telle demande, laquelle n'est pas produite.
Le promoteur-vendeur atteste en outre qu'aucune assemblée générale ne s'est jamais tenue pour demander le maintien du règlement intérieur du lotissement du stade, ce que confirment encore une attestation de l'adjoint au maire de la commune, délégué à l'urbanisme, qui indique ne pas en avoir trouvé trace, et l'acte des époux Y du 20 mars 2007 qui, dans sa partie propre aux dispositions d'urbanisme, ne fait référence qu'au PLU de la commune approuvé le 13 décembre 2005, sans mention aucune d'un règlement de lotissement.
Il en résulte que le règlement du lotissement, devenu caduc dans les conditions légales lors de l'adoption du PLU de la commune et au plus tard le 1er juillet 2007 en l'absence de toute justification d'une demande des colotis en vue de son maintien, n'était plus applicable à la date à laquelle les époux Y ont procédé, en 2013, à des travaux d'extension de leur maison.
Les demandes des époux X sur ce fondement ne peuvent par conséquent qu'être rejetées.
- Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 27 juin 2019, RG n° 17/02075