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Le 20 octobre 2014
Les époux Y ne prétendaient pas que le document litigieux avait été publié du fait de la publication de l'acte d'acquisition de l'auteur de Mme X
Ayant relevé que l'acte d'acquisition par Mme X d'un lot du lotissement "Domaine de Longiret" ne mentionnait pas le document litigieux, invoqué par les époux Y, colotis, comme constituant un cahier des charges et qu'il n'était établi ni que ce document aurait fait l'objet d'une publication (au bureau des hypothèques devenu service de la publicité foncière) ni que Mme X en aurait eu connaissance lors de son acquisition et y aurait consenti, la cour d'appel, devant laquelle les époux Y ne prétendaient pas que le document litigieux avait été publié du fait de la publication de l'acte d'acquisition de l'auteur de Mme X et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu retenir que ce document n'était pas opposable à Mme X et a justement déduit de ces seuls motifs, que la demande des époux Y ne pouvait être accueillie.
Ayant relevé que l'acte d'acquisition par Mme X d'un lot du lotissement "Domaine de Longiret" ne mentionnait pas le document litigieux, invoqué par les époux Y, colotis, comme constituant un cahier des charges et qu'il n'était établi ni que ce document aurait fait l'objet d'une publication (au bureau des hypothèques devenu service de la publicité foncière) ni que Mme X en aurait eu connaissance lors de son acquisition et y aurait consenti, la cour d'appel, devant laquelle les époux Y ne prétendaient pas que le document litigieux avait été publié du fait de la publication de l'acte d'acquisition de l'auteur de Mme X et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu retenir que ce document n'était pas opposable à Mme X et a justement déduit de ces seuls motifs, que la demande des époux Y ne pouvait être accueillie.
Référence:
Référence:
- Cass . Civ. 3e, 7 oct. 2014, N° de pourvoi 13-21.475, rejet, inédit