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Le 23 décembre 2014
Toutefois, les intérêts courant sur un prêt ne donnent pas droit à récompense au profit de la communauté, dans la mesure où ils participent des charges de la jouissance et que seul le capital doit être pris en compte pour le calcul de la récompense
L'acte d'acquisition du bien acheté durant le mariage pour un prix de 175 .000 F précise, dans le paragraphe relatif à la déclaration d'origine de deniers faite par le mandataire des époux acquéreurs, que sur les 133.182 F versés au nom de ses mandants, la somme de 33.182 francs provient d'un prêt Epargne Logement possédé par la veuve du défunt avant son mariage et que la somme de 16.000 francs (frais d'acte de notaire)) sera payée au moyen de fonds provenant de ce même plan Epargne-logement. Aussi, en application des art. 1433 et 1469, alinéa 3, du Code civil, il convient de faire droit à la demande des appelants au titre de la récompense qui doit figurer au passif de la communauté et qui s'élève donc à 24.462 EUR [(7.497 x 95.000) / 29.176].

Eu égard à la présomption de communauté de l'art. 1401 du Code civil, une partie des échéances des prêts de 95.000 F et de 310.000 F a nécessairement été remboursée pendant la communauté au moyen de deniers communs pour financer l'immeuble acquis par l'épouse avant le mariage. Celle-doit doit une récompense à la communauté, en application de l'art. 1437 du Code civil.

Toutefois, les intérêts courant sur un prêt ne donnent pas droit à récompense au profit de la communauté, dans la mesure où ils participent des charges de la jouissance et que seul le capital doit être pris en compte pour le calcul de la récompense. La communauté a remboursé 33.928 F (95.000 F / 7 ans x 2 virgule 5 ans) sur le prêt de 95.000 F, et 217.000 f sur celui de 310.000 F (310 000 francs / 15 ans x 10 virgule 5 ans), soit 250.928 F ou 38.253 EUR. En conséquence, la récompense due à la communauté doit être calculée en application de l'art. 1469, alinéa 3, du Code civil sur la base d'un financement par la communauté de 38.253 EUR
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 3, ch. 1, 5 nov. 2014, RG N° 13/20247