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Le 11 novembre 2008
Mme X a fait grief à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de fixer l'honoraire de résultat à une certaine somme, dont une partie au titre du pourcentage sur le rapport des sommes "vilipendées" par M. X sur les successions de ses père et mère
Mme Claudine X a confié à M. Y, avocat à Paris, la défense de ses intérêts dans une procédure l'opposant à son frère, M. Michel X, lequel contestait la validité du testament établi par leur mère attribuant à sa fille les deux tiers de ses biens; une convention d'honoraires ayant ainsi été signée qui prévoyait, outre un honoraire forfaitaire de diligences, un honoraire de résultat fixé à 10 % TTC des sommes à provenir, sur le rapport des sommes "vilipendées" par M. Michel X sur les successions de ses père et mère, et sur le sixième des sommes obtenues par testament dans la succession de leur mère, Mme X a contesté le montant des honoraires réclamés par M. Y.

Mme X a fait grief à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de fixer l'honoraire de résultat à une certaine somme, dont une partie au titre du pourcentage sur le rapport des sommes "vilipendées" par M. X sur les successions de ses père et mère.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Ayant relevé que Mme X ne justifiait pas que les sommes rapportées par son frère auraient été plus importantes si M. Y avait exécuté pleinement sa mission, le premier président, qui a calculé le montant de l'honoraire de résultat sur la base des informations contenues dans la déclaration de succession et non contestées, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Mme X faisait aussi grief à l'ordonnance de fixer l'honoraire de résultat à une certaine somme, dont une partie calculée sur le sixième des sommes obtenues par testament dans la succession de sa mère.

La Cour de cassation dit que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la convention d'honoraires rendait nécessaire, que le premier président a estimé que l'honoraire de résultat devait être fixé sur la base de l'avantage procuré à Mme X par le testament de sa mère, lequel représentait un sixième de sa succession.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 2e Chambre civ., 23 octobre 2008 (pourvoi n° 07-17.709), rejet