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Le 08 juillet 2013
Les dépenses, supportées par Mme au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété non relatives à son occupation privative et personnelle, n'en avaient pas augmenté la valeur
M. et Mme, mariés en 1970 sous le régime de la séparation de biens, ont financé par des emprunts l'acquisition en indivision d'un immeuble et des travaux ; après leur divorce, prononcé le 17 janv. 1984, des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Mme a fait grief à l'arrêt de de limiter à la somme de 93.113,71 EUR le montant de sa créance à l'encontre de l'indivision au titre des taxes foncières et des charges non relatives à son occupation privative et personnelle.
La cour d'appel, qui a constaté que les dépenses, supportées par Mme au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété non relatives à son occupation privative et personnelle, n'en avaient pas augmenté la valeur et par-là même qu'elles n'avaient laissé aucun profit subsistant, en a exactement déduit que celle-ci était créancière envers l'indivision d'une somme équivalente à la valeur nominale de la dépense réalisée.
M. et Mme, mariés en 1970 sous le régime de la séparation de biens, ont financé par des emprunts l'acquisition en indivision d'un immeuble et des travaux ; après leur divorce, prononcé le 17 janv. 1984, des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Mme a fait grief à l'arrêt de de limiter à la somme de 93.113,71 EUR le montant de sa créance à l'encontre de l'indivision au titre des taxes foncières et des charges non relatives à son occupation privative et personnelle.
La cour d'appel, qui a constaté que les dépenses, supportées par Mme au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété non relatives à son occupation privative et personnelle, n'en avaient pas augmenté la valeur et par-là même qu'elles n'avaient laissé aucun profit subsistant, en a exactement déduit que celle-ci était créancière envers l'indivision d'une somme équivalente à la valeur nominale de la dépense réalisée.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 26 juin 2013 (N° de pourvoi: 11-24.535), rejet, inédit