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Le 09 novembre 2008
La décision du maire doit être considérée comme celle du refus du permis de construire et non de retrait de ce permis.
Une personne a présenté une demande de permis de construire qui a été enregistrée le 23 janvier 2004. Le délai d'instruction expirait alors le 23 mars 2004 à minuit.
Par une décision en date du 22 mars 2004, présentée au domicile du pétitionnaire de l'autorisation {{le 23 mars}}, le maire de la commune a donné une réponse négative à cette demande.
{{La décision du maire doit être considérée comme celle du refus du permis de construire et non de retrait de ce permis.}}
Selon les articles R. 421-9, 12 et 18 du Code de l'urbanisme, le demandeur n'est réputé être titulaire d'un permis tacite que si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai d'instruction de son dossier. En l'espèce, la décision ayant été notifiée avant l'expiration du délai doit être regardée comme une décision de rejet.
L'arrêt précisé par ailleurs que la circonstance que la lettre notifiant au pétitionnaire le délai d'instruction de la demande de permis ait comporté par erreur le fait qu'elle vaudrait autorisation si l'autorité ne s'était pas prononcée "avant le 23 mars 2004" est sans incidence sur la qualification juridique de la décision litigieuse.
Une personne a présenté une demande de permis de construire qui a été enregistrée le 23 janvier 2004. Le délai d'instruction expirait alors le 23 mars 2004 à minuit.
Par une décision en date du 22 mars 2004, présentée au domicile du pétitionnaire de l'autorisation {{le 23 mars}}, le maire de la commune a donné une réponse négative à cette demande.
{{La décision du maire doit être considérée comme celle du refus du permis de construire et non de retrait de ce permis.}}
Selon les articles R. 421-9, 12 et 18 du Code de l'urbanisme, le demandeur n'est réputé être titulaire d'un permis tacite que si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai d'instruction de son dossier. En l'espèce, la décision ayant été notifiée avant l'expiration du délai doit être regardée comme une décision de rejet.
L'arrêt précisé par ailleurs que la circonstance que la lettre notifiant au pétitionnaire le délai d'instruction de la demande de permis ait comporté par erreur le fait qu'elle vaudrait autorisation si l'autorité ne s'était pas prononcée "avant le 23 mars 2004" est sans incidence sur la qualification juridique de la décision litigieuse.
Référence:
Référence:
- Conseil d'Etat, 7 juillet 2008 (req. n° 310 985)