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Le 29 mars 2005

Mme Z a délivré un congé avec refus de renouvellement, aux époux X, titulaires d’un bail remontant à mai 1982, d’une durée de 18 ans, sur une parcelle de prairie. Le congé a été délivré pour le 15 mai 2000, afin de reprendre la parcelle pour la propriétaire l’exploiter elle-même. Les preneurs ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire annuler ce congé. La propriétaire a soulevé l’incompétence de cette juridiction au profit du tribunal d’instance au motif que le bail en cause était un contrat de louage de droit commun et non un bail à ferme. Les exploitants ont reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli l’exception d’incompétence alors, selon eux: 1° Que le statut des baux ruraux est applicable à toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du Code rural; que la profession du preneur est ainsi indifférente, le statut du fermage s'appliquant quand bien même le preneur n'exercerait pas une activité agricole à titre exclusif ou à titre principal; qu'enfin l'utilisation de prairie en vue du pacage de bovins ou d'ovins destinés à la boucherie constitue une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural. 2° Que la cour d'appel ne pouvait exiger du preneur qu'il apporte la preuve de l'existence d'une véritable exploitation développée dans un esprit de lucre et justifie de l'achat et de la vente de bêtes. La cour d'appel aurait donc violé les articles L. 311-1 et L. 411-1 du Code précité. La Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant que M. X, exploitant d’un camping, n’apportait pas la preuve de l’existence d’une véritable exploitation agricole, qu’il ne justifiait d’aucune vente ni d’achat de bêtes, que l’état de son cheptel n’avait pas évolué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, qu’enfin il n’expliquait pas dans quel but il disposait de ces bovins. Références: [- Code rural->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CRURALNL.rcv] - Cour de cassation, 3e chambre civ., 23 mars 2005 (pourvoi n° 04-11.345), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr