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Le 18 novembre 2010
Le capital versé au bénéficiaire au titre d’un contrat d’assurance garantissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à l’intégrité physique, un caractère personnel de sorte qu’il constitue un bien propre par nature
Au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté, dissoute par divorce, ayant existé entre Mme Y et M. X, celui-ci a soutenu que le capital qu’il avait perçu, au cours du régime, par application d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par son employeur garantissant le risque décès ou invalidité permanente et totale, constituait un bien propre et réclamé une récompense à la communauté au titre du montant de ce capital ayant servi à financer l’acquisition d’un appartement.

Pour décider que la somme versée par l’assureur constitue un bien commun et non un bien propre du mari, l’arrêt de la cour d'appel attaqué énonce que le capital garanti au titre de l’invalidité permanente et totale a été calculé en fonction de ses traitements et de sa situation de famille, qu’ainsi ont été pris en compte pour le calcul de ce capital, d’une part, le montant de son salaire annuel, d’autre part, sa situation d’homme marié ayant trois enfants à charge, que le capital versé n’était nullement forfaitaire mais calculé en fonction de ses revenus dont il était destiné à compenser la perte et qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une indemnité destinée à réparer un dommage corporel ou moral, mais d’un capital se substituant au salaire.

En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le capital versé au bénéficiaire au titre d’un contrat d’assurance garantissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à l’intégrité physique, un caractère personnel {{de sorte qu’il constitue un bien propre par nature}}, la cour d’appel a violé l’article 1404, alinéa 1er, du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2010, arrêt n° 1016 du 17 nov. 2010 (pourvoi n° 09-72.316), cassation partielle, publié