Se prévalant du non-règlement de factures par la société Parquets Lemoine, la société Isoroy a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Parquets Lemoine a fait opposition.
La société Parquets Lemoine a fait grief à l'arrêt d'appel d'assujettir les pénalités de retard de 10,65 % et 10,38 % par an à la capitalisation prévue par l'art. 1154 du Code civil alors, selon elle, que la pénalité de retard prévue par l'art. L. 441-6 du Code de commerce n'a pas la nature d'intérêts moratoires ; qu'il en résulte que l'art. 1154 du code civil ne lui est pas applicable ; qu'en décidant de faire droit à la demande de la société Isoroy tendant à appliquer la règle de l'anatocisme à la majoration de 10 % issue de l'application du texte précité, les juges du fond ont violé l'art. 1154 du Code civil.
Le pourvoi est rejeté.
La pénalité de retard prévue par l'art. L. 441-6 du Code de commerce constituant un intérêt moratoire, la cour d'appel a pu l'assortir de la capitalisation prévue par l'art. 1154 du Code civil conformément à la demande de la société Isoroy.
- Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 nov. 2015, pourvoi n° 14-15.968, publié au bulletin