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Le 12 février 2015
Les avances consenties par la société requérante à sa filiale étaient manifestement disproportionnées par rapport à l'avantage commercial qu'elle avait pu en retirer
La société Ferrari et Cie a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006. Par un jugement du 25 janv. 2012, le TA a rejeté sa demande.
La société Ferrari et Cie, qui exerce une activité d'agence de publicité dans le domaine des annonces légales et judiciaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005 et 2006, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rapporté à son résultat imposable les sommes de 492.904,61 euro et 53.011,85 euro correspondant à des provisions inscrites en comptabilité pour faire face au caractère irrécouvrable d'avances consenties à sa filiale, l'EURL Adjudis, depuis 1998, au motif que ces avances constituaient des actes anormaux de gestion ; la société Ferrari et Cie s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 27 nov. 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 janv. 2012 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006.
En réponse à la société Ferrari et Cie qui soutenait que les avances sans intérêts consenties à sa filiale l'EURL Adjudis avaient pour objet de maintenir son activité en préservant sa propre clientèle au travers du service fourni par sa filiale, qui revêtait un caractère complémentaire par rapport à son activité, la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part, que les deux sociétés n'avaient eu en commun au cours de la période de 1996 à 2006 que vingt-et-un clients dont dix n'avaient eu recours qu'une seule fois aux services de l'EURL Adjudis et trois seulement aux services de chacune des deux sociétés, sur l'essentiel de la période considérée, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'activité de l'EURL Adjudis ait été à l'origine de la fidélisation de ces clients ; en en déduisant, au vu du montant respectif des avances consenties et du chiffre d'affaires réalisé avec ces clients communs, que les avances consenties par la société requérante à sa filiale étaient manifestement disproportionnées par rapport à l'avantage commercial qu'elle avait pu en retirer et que, dès lors, ces avances ne procédaient pas d'une gestion commerciale normale, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que les provisions inscrites par la société Ferrari et Cie dans sa comptabilité pour faire face au caractère douteux des créances qu'elle détenait sur sa filiale n'étaient pas déductibles de son bénéfice imposable .
La société Ferrari et Cie a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006. Par un jugement du 25 janv. 2012, le TA a rejeté sa demande.
La société Ferrari et Cie, qui exerce une activité d'agence de publicité dans le domaine des annonces légales et judiciaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005 et 2006, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rapporté à son résultat imposable les sommes de 492.904,61 euro et 53.011,85 euro correspondant à des provisions inscrites en comptabilité pour faire face au caractère irrécouvrable d'avances consenties à sa filiale, l'EURL Adjudis, depuis 1998, au motif que ces avances constituaient des actes anormaux de gestion ; la société Ferrari et Cie s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 27 nov. 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 janv. 2012 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006.
En réponse à la société Ferrari et Cie qui soutenait que les avances sans intérêts consenties à sa filiale l'EURL Adjudis avaient pour objet de maintenir son activité en préservant sa propre clientèle au travers du service fourni par sa filiale, qui revêtait un caractère complémentaire par rapport à son activité, la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part, que les deux sociétés n'avaient eu en commun au cours de la période de 1996 à 2006 que vingt-et-un clients dont dix n'avaient eu recours qu'une seule fois aux services de l'EURL Adjudis et trois seulement aux services de chacune des deux sociétés, sur l'essentiel de la période considérée, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'activité de l'EURL Adjudis ait été à l'origine de la fidélisation de ces clients ; en en déduisant, au vu du montant respectif des avances consenties et du chiffre d'affaires réalisé avec ces clients communs, que les avances consenties par la société requérante à sa filiale étaient manifestement disproportionnées par rapport à l'avantage commercial qu'elle avait pu en retirer et que, dès lors, ces avances ne procédaient pas d'une gestion commerciale normale, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que les provisions inscrites par la société Ferrari et Cie dans sa comptabilité pour faire face au caractère douteux des créances qu'elle détenait sur sa filiale n'étaient pas déductibles de son bénéfice imposable .
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 9e et 10e sous-sect. réunies, 23 janv. 2015, req. 365.525, inédit au recueil Lebon