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Le 01 juin 2021

 

M. A. expose qu'il a perçu en janvier 1993 la somme de 104'600 francs (15'336,37 euros) en règlement de l'assurance-décès de sa mère, somme perçue de la compagnie d'assurance UAP vie, que le chèque a été déposé sur le compte n° [...] au Crédit Lyonnais qui sera transformé en compte joint des époux après le mariage et qu'en mars 1998, il a également perçu de la Compagnie d'assurance ABEILLE vie, la somme de 201.001 francs (30.642,40 euros) au titre de l'assurance décès de son père, somme qui a également été déposée sur le compte joint des époux, que c'est donc une somme totale de 45'978,77 euros que la communauté lui doit au titre des assurances décès perçues, prétentions auxquelles s'oppose Mme A. qui prétend que ces primes ont été frauduleusement encaissées puis détournées vers l'Afrique par M. A.

M. A. produit à l'appui de sa demande au titre de l'assurance-décès de sa mère une pièce 59 qui fait état d'un paiement de 104'600 francs par l'UAP le 21 janvier 1993, soit avant le mariage et d'un document de remise de chèque parfaitement illisible, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que cette somme perçue avant le mariage a profité à la communauté, et que l'appelant doit être débouté de toute demande à ce titre.

Il produit à l'appui de sa demande au titre de l'assurance décès de son père une pièce 60 qui est un relevé au 31 mars 1998 du compte-joint au Crédit Lyonnais qui mentionne une remise de chèques (au pluriel) de 201'001 francs.

Toutefois qu'aucun document n'étant produit pour démontrer la nature et l'origine de cette somme aux fins de prouver qu'il s'agirait d'un propre de M. A. ayant bénéficié à la communauté, l'appelant doit être débouté de sa prétention de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 3 février 2016, RG n° 14/23283