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Le 22 avril 2006

Les dons manuels font partie du règlement global des effets du divorce et ne peuvent plus faire l’objet d’une révocation ultérieure, sauf clause contraire de la convention accompagnant le divorce. Le divorce des époux a été prononcé sur leur demande conjointe. Aux termes de la convention définitive par laquelle ils ont réglé les effets de leur divorce, il n'a été fait aucune mention des donations que les époux avaient pu se consentir. La cour d'appel a rejeté la demande du mari en révocation des dons manuels qu'il avait consentis à son épouse pendant le mariage. Le mari a formé un pourvoi en cassation contre cette décision en invoquant: - que le droit de révocation de l'article 1096 du Code civil est un droit absolu et d'ordre public qui peut s'exercer d'une manière discrétionnaire jusqu'au décès du donateur, même après rupture du lien conjugal; - que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer; - qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire qu'admettre la révocation des donations maintenues reviendrait à compromettre l'équilibre de la convention sans procéder à aucune analyse de la convention définitive, la cour d'appel a privé sa décision de motifs. La Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir rappelé que les dons manuels qui s'analysent comme des donations de biens présents, ayant nécessairement été pris en compte dans la convention définitive conclue par les époux et homologuée par le juge aux affaires familiales, ils participent du règlement global des effets du divorce et ne peuvent plus faire l'objet d'une révocation ultérieure, sauf clause contraire de la convention. Référence: - Cour de cassation, 2e chambre civ., 28 février 2006, rejet A voir sur LegiFrance