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Le 24 janvier 2014
La liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
{{La liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi.}}
M. Y, propriétaire d’un tableau intitulé « ... » attribué au peintre A..., décédé en […], en a confié la vente à M. Z; celui-ci a sollicité auprès de Mme X, titulaire du droit moral, la délivrance d’un certificat d’authenticité ainsi que l’inscription de cette oeuvre au catalogue raisonné de l’artiste, en cours d’élaboration par ses soins ; s’étant heurtés à un refus de sa part, maintenu malgré le rapport de l’expert désigné en référé concluant à l’authenticité du tableau, MM. Y et ont assigné Mme X pour obtenir réparation de leurs préjudices ;
Pour condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 30.000 EUR à titre de dommages-intérêts, sauf par elle à délivrer à ce dernier, dans le mois de la signification de la décision, un certificat d’authenticité et à prendre l’engagement de faire figurer le tableau intitulé « ... » dans le catalogue raisonné des œuvres de A, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu’aucun élément objectif et extrinsèque n’était de nature à remettre en cause l’expertise judiciaire concluant à l’authenticité de l’oeuvre en cause, retient que le refus de Mme X de l’inscrire au catalogue raisonné de l’artiste constitue une légèreté blâmable qui cause à M. Y, propriétaire d’un tableau authentique qui, pourtant, ne figurera pas dans ce catalogue, un préjudice.
En statuant ainsi, alors que le refus de l’auteur d’un catalogue raisonné d’y insérer une œuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme fautif, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
{{La liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi.}}
M. Y, propriétaire d’un tableau intitulé « ... » attribué au peintre A..., décédé en […], en a confié la vente à M. Z; celui-ci a sollicité auprès de Mme X, titulaire du droit moral, la délivrance d’un certificat d’authenticité ainsi que l’inscription de cette oeuvre au catalogue raisonné de l’artiste, en cours d’élaboration par ses soins ; s’étant heurtés à un refus de sa part, maintenu malgré le rapport de l’expert désigné en référé concluant à l’authenticité du tableau, MM. Y et ont assigné Mme X pour obtenir réparation de leurs préjudices ;
Pour condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 30.000 EUR à titre de dommages-intérêts, sauf par elle à délivrer à ce dernier, dans le mois de la signification de la décision, un certificat d’authenticité et à prendre l’engagement de faire figurer le tableau intitulé « ... » dans le catalogue raisonné des œuvres de A, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu’aucun élément objectif et extrinsèque n’était de nature à remettre en cause l’expertise judiciaire concluant à l’authenticité de l’oeuvre en cause, retient que le refus de Mme X de l’inscrire au catalogue raisonné de l’artiste constitue une légèreté blâmable qui cause à M. Y, propriétaire d’un tableau authentique qui, pourtant, ne figurera pas dans ce catalogue, un préjudice.
En statuant ainsi, alors que le refus de l’auteur d’un catalogue raisonné d’y insérer une œuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme fautif, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 31 du 22 janv. 2014 (pourvoi n° 12-35.264), cassation, sera publié