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Le 03 février 2006

Dans le cadre de la liquidation de la communauté légale ayant existé entre des époux, l'arrêt de la cour d'appel a jugé que le mari était tenu à récompense envers la communauté d'une certaine somme, au titre des pensions alimentaires versées à ses deux filles, nées d'une précédente union, puis que Mme devait elle-même récompenses au bénéfice de la communauté, d'une certaine somme au titre de pensions alimentaires versées, d'une part, à sa fille, elle aussi née d'un précédent mariage, d'autre part, à son père. Enfin, l'arrêt a débouté Mme premièrement, de sa demande de récompense du fait des sommes encaissées par la communauté, indemnités réparant son préjudice physique et moral suite à un accident et rente consécutive à celui-ci, toutes sommes qui constituent des biens propres, deuxièmement, de sa demande dirigée contre son mari de récompense au bénéfice de la communauté du fait de deux chèques qui lui avaient été remis, troisièmement, d'une demande de récompense d'une dette fiscale qu'elle avait payée. La Cour de cassation dit qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi; que l'arrêt relève que les comptes bancaires sur lesquels avaient été versées la rente accident du travail et celles servies par la compagnie d'assurance en réparation de son incapacité consécutive à l'accident dont elle avait été victime, en juin 1989, ainsi que les provisions qui lui avaient été payées, étaient ouverts au seul nom de Mme, de sorte qu'elle n'établissait pas que ces fonds propres avaient été encaissés par la communauté. Et sur le fondement de l'article 1409 du Code civil, la Cour de cassation relève que l'arrêt attaqué retient que tant M. que Mme sont tenus à récompenses envers la communauté, l'un, pour les pensions alimentaires versées, pendant la durée du mariage, à ses deux filles nées d'une précédente union, l'autre pour les pensions de même nature servies, pendant le mariage, et à sa fille issue d'une précédente union, et à son père et dit qu'en statuant ainsi, alors que ces dettes constituaient un passif définitif de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1409. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1409€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005...€- Cour de cassation, 1e chambre civ., 8 novembre 2005 (pourvoi n° 03-14.831), cassation partielle€€
@ 2006 D2R SCLSI pr