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Le 02 mars 2014
Mme X avait un droit propre échappant à sa représentation par le syndicat
La société Résidence du Hameau a fait procéder à l'édification d'un immeuble à usage d'habitation et de bureaux qu'elle a divisé selon un règlement de copropriété et un état descriptif de division établi le 10 févr. 1994 rectifié le 5 sept. 1995 et vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; par acte du 29 déc. 1994, elle a vendu divers locaux à la société Château Soyer et à Mme X, propriétaire d'un lot auquel est attaché un droit de jouissance privative d'une partie de terrasse ; le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3-5 ter rue Soyer a assigné la société en démontage et retrait de l'appareil de climatisation installé sur cette terrasse ; M. et Mme Y, copropriétaires, sont intervenus volontairement à la procédure devant le tribunal et Mme X devant la cour d'appel.

Pour déclarer Mme X irrecevable en son intervention volontaire, l'arrêt relève que celle-ci est bénéficiaire de la jouissance d'une partie de la terrasse, partie commune sur laquelle est implanté le climatiseur, pour s'associer aux demandes du syndicat et demander le remboursement de charges indûment versées et retient que tous les copropriétaires sont propriétaires indivis de la toiture terrasse, et qu'en sa qualité de co-indivisaire, Mme X ne peut pas être considérée comme un tiers ;

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X n'avait pas un droit propre échappant à sa représentation par le syndicat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 554 CPC.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2013, N° de pourvoi: 12-23.793, cassation, publié