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Le 15 février 2008

Suivant l'article 18, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de carence du syndic à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice, l'article 49, alinéa premier, du décret du 17 mars 1967 précisant que le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé. Est ainsi caractérisée la carence du syndic dès lors que les quelques comptes rendus d'assemblées générales des copropriétaires produits ne suffisent pas à démontrer le fonctionnement régulier de la copropriété, que le syndic bénévole, démissionnaire, maintenu en fonction jusqu'à la désignation d'un syndic professionnel, ne justifie pas, plus d'un an après sa démission, avoir mis fin à cette situation provisoire, que l'immeuble en copropriété étant affecté de désordres, une opposition d'intérêts est susceptible d'exister entre la copropriété et le syndic bénévole, dirigeant de l'entreprise qui a construit cet immeuble.Référence: - Cour d'appel de Besançon, 1re Chambre civ., sect. 1, 9 mai 2007 (R.G. n° 05/00962)