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Le 19 septembre 2022

 

Monsieur B D I est décédé le 21 septembre 2003, laissant pour lui succéder son épouse, madame Y M] et leurs deux enfants, G et J.

Par testament olographe du 22 août 1982, le défunt avait indiqué qu'il voulait donner à son fils J, en plus de sa part, le tiers de sa succession dont il pouvait disposer.

Monsieur J est décédé le 17 février 2008, laissant pour lui succéder son épouse, madame L W, et leurs deux enfants, messieurs K et S I.

Madame Y M veuve I est décédée à son tour le 09 mars 2008, laissant pour lui succéder son fils, monsieur G I et, venant par représentation des droits de monsieur J I, pré-décédé, les enfants de celui-ci.

L'héritier qui a reçu de ses deux parents un terrain, selon acte, s'agissant d'une donation entre vifs, est soumis à la présomption de rapport à la succession conformément à l'article 843 du Code civil. Cette donation devra ainsi être rapportée à la succession dès lors que l'héritier échoue à renverser la présomption de rapport. ll ne verse, en effet, aucune pièce à l'appui de ses prétentions, ne démontre pas plus en cause d'appel que devant le premier juge que la donation litigieuse a expressément été consentie « par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport ».

Les donations consenties par le défunt à son fils ne sont pas soumises à rapport, dès lors que les actes à l'origine de ces donations attestent de la volonté du donateur de faire à celui-ci une donation entre vifs par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport à sa succession, et écartent expressément la présomption de rapport prévue à l'article 843 du Code civil.

Les donations faites par les défunts à leur petits-enfants ne sont pas soumises à rapport dès lors que les actes notariés comportent tous deux la même mention selon laquelle le notaire a reçu le présent acte authentique, contenant donation entre vifs par préciput et hors part.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 2e chambre, 2e section, 20 Juin 2022, RG  n° 19/01025