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Le 28 octobre 2015

Il résulte de l'art. L.451-1 du Code rural et de la pêche maritime que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de 18 années et ne peut dépasser 99 ans; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.

La qualification de bail emphytéotique suppose donc la réunion des deux éléments essentiels que sont la durée du bail et la création d'un droit réel librement cessible, saisissable et susceptible d'hypothèque.

C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, ayant constaté que dans l'acte du 25 septembre 2007 le bail pouvait prendre fin à l'issue des 16 années qui suivaient sa conclusion, et qu'il ne constituait pas de droit réel au profit du preneur comme la faculté de constituer hypothèque ou de sous-louer, en a déduit qu'il ne s'agissait pas d'une promesse de bail emphytéotique et que les sociétés demanderesses ne pouvaient donc contraindre Mme S, propriétaire des terrains, à signer un acte authentique portant bail emphytéotique qui constituait un contrat différent.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 2 juill. 2015, RG N° 14/00167