Aux termes de l'art. UG 3.2.1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Ganzeville, alors en vigueur : " Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service de faire aisément demi-tour " et aux termes de l'article UG 3.2.2 du même règlement : " Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment défense contre les incendies, protection civile, et ramassage des ordures ménagères ".
Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que l'accès à l'allée gravillonnée desservant le pavillon d'habitation, qui est intégralement située sur la propriété privée de M. B, s'y trouve mentionnée avec des indications suffisamment précises pour permettre au service instructeur d'apprécier si les règles minimales de desserte visées au point précédent ont été respectées ; il ne ressort d'ailleurs pas de ces mêmes documents que, eu égard à la destination du pavillon, cette desserte serait, au regard de ces caractéristiques, en l'espèce insuffisante.
Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal se serait fondé sur un premier motif erroné pour annulerle refus de permis de construire par le maire.
- C.A.A. de Douai 1re ch., 15 oct. 2015, req. N° 14DA01809