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Le 16 octobre 2014
L'ouverture litigieuse, constituée de carreaux de verre bullés scellés dans le mur et ne s'ouvrant pas, laissait passer seulement la lumière
M. X est propriétaire d'une maison voisine de l'immeuble acquis par les consorts Y des consorts Z; se plaignant de trois ouvertures pratiquées par ceux-ci dans le mur non mitoyen séparant les deux fonds, M. X a assigné ses voisins en suppression des dites ouvertures.

Ayant relevé que la première ouverture litigieuse, constituée de carreaux de verre bullés scellés dans le mur et ne s'ouvrant pas, laissait passer seulement la lumière, la cour d'appel qui en a implicitement déduit qu'elle offrait les garanties de discrétion suffisantes pour exclure l'application des art. 676 et 677 du Code civil, a pu rejeter la demande de suppression la concernant.

Mais au visa des art. 676 et 677 du Code civil :

Pour débouter M. X de sa demande de suppression de la troisième ouverture, l'arrêt énonce que celle-ci ne laisse pas passer la lumière puisqu'elle est obstruée par une porte en bois et par du polystyrène.

En statuant ainsi, sans rechercher si une telle installation était propre à assurer un colmatage pérenne de l'ouverture implantée à 1,54 mètre du sol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 7 mai 2014, N° de pourvoi 12-29.901, cassation partielle, inédit