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Le 02 avril 2013
La responsabilité du prêteur est engagée en raison de l'inobservation de cette clause, le prêteur ne devant pas, en toute hypothèse et spécialement dans la circonstance considérée, en vertu de cette clause, débloquer les fonds même à la demande des emprunteurs
Selon la législation et la réglementation du contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) sans fourniture du plan, le prêteur n'est pas tenu de vérifier la conformité du contrat de construction aux exigences de l'art. L. 232-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), et en particulier celles portant sur la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage et sur l'engagement de l'entrepreneur de fournir la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage. Sa responsabilité ne peut donc être recherchée sur le fondement de la méconnaissance d'une obligation qui ne lui incombe pas légalement lors de l'offre du prêt pas plus que ne peut être prononcée la nullité ou la résolution du contrat de prêt.

Cependant, en l'espèce, la volonté des parties, telle qu'exprimée dans le cahier des charges du CCMI annexé au contrat de prêt, a été de soumettre le déblocage des fonds à la délivrance des attestations de garantie de livraison et d'assurance de dommages à l'ouvrage. Cette stipulation, qui ne distingue pas selon le type de contrat, est applicable au CCMI sans fourniture du plan conclu par les maîtres de l'ouvrage et le constructeur ainsi qu'aux relations contractuelles entre ces derniers et le prêteur, dans la mesure où le cahier des charges qui la contient fait partie intégrante de l'offre de prêt et est réputé avoir été accepté par l'emprunteur.

La responsabilité du prêteur est engagée en raison de l'inobservation de cette clause du cahier des charges, le prêteur ne devant pas, en toute hypothèse et spécialement dans la circonstance considérée, en vertu de cette clause, débloquer les fonds même à la demande des emprunteurs. Il est condamné à restituer au maître de l'ouvrage les fonds versés à l'entrepreneur à hauteur de 44.800 euro.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Metz, Chambre des urgences, 15 janv. 2013 (R.G. N° 11/00082)