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Le 07 janvier 2005
Les époux A ont chargé M. J de la construction d'une maison d'habitation, les maîtres de l'ouvrage obtenant un prêt consenti par le crédit mutuel. Le projet n'ayant pas été mené à bien et le constructeur étant décédé, les époux A, alléguant que les sommes versées par eux étaient supérieures à ce dont ils étaient débiteurs compte tenu de l'avancement du chantier, et que la banque était responsable des versements excédentaires, l'ont assigné en paiement. La cour d'appel a accepté la demande mais le crédit mutuel se pourvoit en faisant grief à la cour d'appel d'avoir jugé dans ce sens alors, selon lui: 1°/ que l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis; qu'en décidant que le crédit mutuel avait commis une faute en ne recherchant pas si la convention passée entre les époux A et M. J ne recouvrait pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) imposant le respect des dispositions protectrices édictées par le Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-10 dudit Code; 2°/ que n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients, le banquier prêteur n'a pas l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis; qu'en imposant à la caisse prêteuse, sous couvert d'un devoir de conseil et de renseignement, l'obligation de déterminer dans quel cadre contractuel allait se situer le projet de construction qu'elle avait accepté de financer et en considérant qu'elle avait commis une faute en ne recherchant pas si la convention passée ne recouvrait pas en réalité un CCMI, imposant le respect des dispositions protectrices édictées par le Code précité, la cour d'appel, qui a mis à la charge du banquier prêteur l'obligation de qualifier le contrat qui lui a été soumis, a, de nouveau, violé les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-10 dudit Code (CCH), ensemble l'article 1147 du Code civil; 3°/ que l'existence d'un CCMI n'est établie que si le maître d'oeuvre a proposé ou fait proposer un plan et s'est chargé en fait de l'intégralité de la construction d'une maison d'habitation; qu'en se bornant, pour retenir la qualification de CCMI avec plan, à relever que M. J avait effectué depuis 1998 des plans de maisons individuelles pour des particuliers et que les auditions ont révélé que M. J commandait et facturait les travaux au nom de R France et qu'il n'était pas contesté que M. J avait présenté à la banque des situations sur papier à en-tête de "R France et J.", sans rechercher si M. J avait proposé un plan aux époux A, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-1 et L. 231-2 du CCH. La Cour de cassation balaye tous ces arguments. Elle dit que l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, qui ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne le dispense pas de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt. Elle ajoute qu'ayant exactement retenu que si le prêteur de deniers ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, le banquier n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer. Références: [- Code de la construction et de l'habitation->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCONSTRL.rcv] - Cour de cassation, 3e chambre civ., 17 novembre 2004 (arrêt n° 1182 FS-P+B), rejet