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Le 18 décembre 2014
Le CCMI n'est pas un contrat instantané
Une personne signe un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans, sans mention de travaux à la charge du maître de l'ouvrage. Alléguant diverses malfaçons et désordres, le maître de l'ouvrage assigne, après expertise, le constructeur en exécution sous astreinte des travaux de reprise définis par l'expert et indemnisation de divers préjudices.
La cour d'appel rejette sa demande. Il exerce un pourvoi.
La Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l'art. L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). La cour d'appel a constaté que le contrat énonçait un prix, sans mentionner de travaux à la charge du maître de l'ouvrage, tandis que la notice ne faisait pas état de travaux non compris dans le prix. Les travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution doivent être décrits et chiffrés et les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur.
Elle casse aussi l'arrêt d'appel au visa de l'art. 1184 du Code civil.
Le CCMI n'est pas un contrat instantané. Constatant que le particulier avait conservé la construction, pour en achever la réalisation avec d'autres constructeurs et que la situation devait être apurée entre les parties par équivalent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
Une personne signe un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans, sans mention de travaux à la charge du maître de l'ouvrage. Alléguant diverses malfaçons et désordres, le maître de l'ouvrage assigne, après expertise, le constructeur en exécution sous astreinte des travaux de reprise définis par l'expert et indemnisation de divers préjudices.
La cour d'appel rejette sa demande. Il exerce un pourvoi.
La Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l'art. L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). La cour d'appel a constaté que le contrat énonçait un prix, sans mentionner de travaux à la charge du maître de l'ouvrage, tandis que la notice ne faisait pas état de travaux non compris dans le prix. Les travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution doivent être décrits et chiffrés et les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur.
Elle casse aussi l'arrêt d'appel au visa de l'art. 1184 du Code civil.
Le CCMI n'est pas un contrat instantané. Constatant que le particulier avait conservé la construction, pour en achever la réalisation avec d'autres constructeurs et que la situation devait être apurée entre les parties par équivalent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2014, pourvois n° 13-18.937 et n° 13-24.217, FS-P+B, cassation