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Le 02 octobre 2013
La cour d'appel n'a pas dit que les époux X avaient renoncé à se prévaloir de l'absence de réalisation des conditions et a exactement retenu qu'il convenait de constater la caducité du CCMI
Le 23 nov. 2007, les époux X et la société Les Toits du Lubéron ont signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sous conditions suspensives de l'obtention, dans un délai de deux mois, des prêts, de l'assurance dommages-ouvrages et de la garantie de livraison; le 15 févr. 2008, les époux X ont consenti une donation d'une partie du terrain à leurs enfants et ont formé une nouvelle demande de prêt au nom de l'indivision créée ; le 19 févr. 2008, ils ont avisé le constructeur, qu'ils n'avaient pas pu obtenir le financement de leur projet et sollicité un transfert du contrat à l'indivision ; après l'arrêt des travaux le 9 mars 2008, la société Les Toits du Lubéron a assigné en indemnisation pour rupture abusive du contrat les consorts X qui ont demandé des dommages-intérêts à titre reconventionnel.

Les époux X ont fait grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la société Les Toits du Lubéron à leur payer des dommages-intérêts du fait de la résolution du CCMI soutenant en particulier que le débiteur obligé sous condition suspensive engage sa responsabilité s'il en empêche fautivement la réalisation
et qu'en toute hypothèse, la renonciation au bénéfice d'une condition suspensive ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte qui manifeste sans équivoque la volonté d'y renoncer.

Mais ayant relevé que le contrat était conclu sous les conditions suspensives d'obtention dans le délai de deux mois à compter de la signature, des prêts, de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison, que le constructeur ne justifiait pas avoir effectué les démarches et les formalités pour obtenir l'assurance dommages-ouvrage ni avoir adressé l'attestation de garantie de livraison avant l'expiration du délai de deux mois, que Mme X avait déposé le 14 janv. une déclaration d'ouverture de chantier et que les époux X qui avaient sollicité le transfert du contrat au bénéfice d'une indivision créée avec leurs enfants, avaient fait savoir au constructeur, le 19 févr. 2008, que leur demande de financement n'avait pas reçu de réponse avant l'expiration du délai contractuel, la cour d'appel, qui n'a pas dit que les époux X avaient renoncé à se prévaloir de l'absence de réalisation des conditions et qui a exactement retenu qu'il convenait de constater la caducité du CCMI, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de dommages-intérêts formée par les époux X ne pouvait être accueillie.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 10 sept. 2013 (N° de pourvoi: 12-15874 12-24691), rejet, inédit