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Le 16 octobre 2013
Les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur.
Les époux X et la société Les Maisons du Val de Bresle, ayant pour garant la CGI BAT, ont signé un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans; les époux X ont assigné le constructeur et la CGI BAT en remboursement de travaux.
Pour débouter les époux X de leur demande, l'arrêt d'appel retient que les éléments fournis au constructeur par le maître de l'ouvrage suffisent à démontrer que dans la commune intention des parties le contrat ne pouvait concerner des travaux que les époux X avaient conservé à leur charge.
En statuant ainsi, alors que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur, la cour d'appel a violé les art. L.231-2, c) et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).
Les époux X et la société Les Maisons du Val de Bresle, ayant pour garant la CGI BAT, ont signé un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans; les époux X ont assigné le constructeur et la CGI BAT en remboursement de travaux.
Pour débouter les époux X de leur demande, l'arrêt d'appel retient que les éléments fournis au constructeur par le maître de l'ouvrage suffisent à démontrer que dans la commune intention des parties le contrat ne pouvait concerner des travaux que les époux X avaient conservé à leur charge.
En statuant ainsi, alors que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur, la cour d'appel a violé les art. L.231-2, c) et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 11 sept. 2013 (pourvoi N° 12-20.251), cassation, inédit