Madame Saba A a bénéficié d'une promesse d'embauche de Maître Antoine C, notaire, pour la période du 3 décembre 2012 au 30 septembre 2013, en qualité de Clerc T2.
A cette époque, Maître C employait moins de 10 salariés et appliquait la convention nationale des métiers du notariat.
Insatisfaite des conditions dans lesquelles son contrat de travail était exécuté, madame A a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 11 octobre 2013 aux fins de voir fixer la date de son embauche au 12 août 2012 ou, subsidiairement, au 3 décembre 2012 et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle a demandé la condamnation du notaire C à lui payer divers rappels de salaires ainsi que des indemnités de rupture.
Par jugement du 21 août 2014, le conseil a débouté madame A de l'intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties. La dame a relevé appel.
Titulaire d'un diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, l'intéressée qui recherchait un emploi de clerc de notaire a bénéficié d'une promesse d'embauche dans l'étude du notaire C pour un contrat de travail à durée déterminée de dix mois qu'elle a accepté. Elle justifie avoir effectivement travaillé dans l'étude, sous la subordination du notaire, en qualité de clerc T2, pour une rémunération au prorata du SMIC et à des conditions de présence déterminées. Des dossiers lui ont été confiés et elle devait justifier de l'état d'avancement de son travail et notamment du résultat de ses démarches auprès des agences immobilières, ainsi que de ses absences, sollicitant parfois l'autorisation de « rattraper les journées manquées. A aucun moment l'employeur, qui invoque un travail bénévole formateur, ne s'est étonné de ces demandes et n'a pas davantage réagi lorsqu'il a reçu un arrêt de travail. Il serait d'ailleurs étonnant que dans ce cadre, elle ait pu avoir accès aux dossiers du notaire, assister à des rendez vous confidentiels et rencontrer les agents immobiliers travaillant avec le notaire. L'existence d'un contrat de travail est donc bien établie. Ce contrat de travail qui ne répond pas aux exigences du contrat de travail à durée déterminée, faute d'avoir été signé des parties dans les deux jours qui ont suivi l'embauche, est un contrat de travail à durée indéterminée.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 15, 10 mai 2017, RG N° 14/04176