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Le 15 novembre 2013
Est rejetée la responsabilité du syndicat d'une résidence, dans la coursive de laquelle une locataire s'est blessée en chutant en raison du verglas qui recouvrait le carrelage
Mme K expose que le 5 janv. 2009 vers 11 h 30 alors qu'elle quittait l'appartement dont elle était locataire dans la [...], pour rejoindre l'ascenseur, elle avait fait une chute sur le carrelage verglacé de la coursive en partie non couverte qui fait le tour de la cour intérieure de l'immeuble à chaque étage ; elle soutient qu'en raison des mauvaises conditions météorologiques, le sol de la coursive recouvert pour partie de bois et pour partie de carrelage était rendu particulièrement glissant.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur font valoir, d'une part que Mme K ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une plaque de verglas sur le carrelage qui aurait provoqué sa chute, et d'autre part qu'en l'espèce la chose dont la copropriété avait la garde a eu un rôle inerte et qu'en conséquence la victime doit prouver le lien de causalité entre la chose et le dommage subi dès lors que le sol de la coursive n'était pas anormalement glissant puisque, eu égard aux conditions météorologiques, on pouvait légitimement s'attendre à ce que le soit glissant.
Le tribunal a retenu qu'il n'était nullement établi que le sol de la coursive, partie commune de la copropriété, ait été l'instrument du dommage causé à Mme K.
Il résulte des photographies versées aux débats que les coursives reliant des bâtiments de la résidence Le Ponant étaient recouvertes soit de bois soit de carrelage, mais qu'il s'agit de passages relativement étroits et munis de rampes de chaque côté pour assurer la marche.
Attendu que le Dr Valérie R certifie avoir vu en urgence et à domicile Mme K le 6 janv. 2009, donc le lendemain de la chute, et avoir constaté également qu'il y avait de la glace sur le carrelage de la terrasse permettant d'accéder au domicile de sa patiente, avec un sol extrêmement glissant.
En admettant que le sol du passage emprunté par Mme K était glissant en raison du verglas le 5 janv. 2009, ainsi que le médecin traitant l'a constaté le lendemain, et des mauvaises conditions météorologiques rappelées par le Centre départemental Météo France de Charente-Maritime (température minimale sous abri de – 4°9, restée négative jusque vers 19 heures), l'appelante ne démontre pas, pour engager la responsabilité du gardien d'une chose inerte, que la présence de verglas ait eu un caractère anormal ou que la formation du verglas était imputable au syndicat des copropriétaires et qu'en conséquence il en résulte que le sol de la coursive dont le syndicat des copropriétaires avait la garde ne peut pas être considéré comme ayant été l'instrument du dommage subi par Mme K.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui déboute Mme K et la CPAM.
Mme K expose que le 5 janv. 2009 vers 11 h 30 alors qu'elle quittait l'appartement dont elle était locataire dans la [...], pour rejoindre l'ascenseur, elle avait fait une chute sur le carrelage verglacé de la coursive en partie non couverte qui fait le tour de la cour intérieure de l'immeuble à chaque étage ; elle soutient qu'en raison des mauvaises conditions météorologiques, le sol de la coursive recouvert pour partie de bois et pour partie de carrelage était rendu particulièrement glissant.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur font valoir, d'une part que Mme K ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une plaque de verglas sur le carrelage qui aurait provoqué sa chute, et d'autre part qu'en l'espèce la chose dont la copropriété avait la garde a eu un rôle inerte et qu'en conséquence la victime doit prouver le lien de causalité entre la chose et le dommage subi dès lors que le sol de la coursive n'était pas anormalement glissant puisque, eu égard aux conditions météorologiques, on pouvait légitimement s'attendre à ce que le soit glissant.
Le tribunal a retenu qu'il n'était nullement établi que le sol de la coursive, partie commune de la copropriété, ait été l'instrument du dommage causé à Mme K.
Il résulte des photographies versées aux débats que les coursives reliant des bâtiments de la résidence Le Ponant étaient recouvertes soit de bois soit de carrelage, mais qu'il s'agit de passages relativement étroits et munis de rampes de chaque côté pour assurer la marche.
Attendu que le Dr Valérie R certifie avoir vu en urgence et à domicile Mme K le 6 janv. 2009, donc le lendemain de la chute, et avoir constaté également qu'il y avait de la glace sur le carrelage de la terrasse permettant d'accéder au domicile de sa patiente, avec un sol extrêmement glissant.
En admettant que le sol du passage emprunté par Mme K était glissant en raison du verglas le 5 janv. 2009, ainsi que le médecin traitant l'a constaté le lendemain, et des mauvaises conditions météorologiques rappelées par le Centre départemental Météo France de Charente-Maritime (température minimale sous abri de – 4°9, restée négative jusque vers 19 heures), l'appelante ne démontre pas, pour engager la responsabilité du gardien d'une chose inerte, que la présence de verglas ait eu un caractère anormal ou que la formation du verglas était imputable au syndicat des copropriétaires et qu'en conséquence il en résulte que le sol de la coursive dont le syndicat des copropriétaires avait la garde ne peut pas être considéré comme ayant été l'instrument du dommage subi par Mme K.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui déboute Mme K et la CPAM.
Référence:
Référence:
- C.A. de Poitiers, 27 févr. 2013, RG n° 12/00030, Mme K, CPAM de la Sarthe c/ Synd. Immeuble Le Ponant 2