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Le 21 juillet 2016

 Il n'est pas contesté que les terrains d'assiette des projets de Mme D sont situés à 1,5 kilomètre du bourg de la commune et qu'ils ne sont pas desservis par le réseau d'assainissement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de la photographie aérienne, que ces terrains sont situés dans une zone composée majoritairement d'espaces naturels et de terres cultivées. La qualification de partie actuellement urbanisée au sens de l'art. L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme s'appréciant à la date des décisions contestées, Mme D ne peut utilement se prévaloir, pour démontrer l'urbanisation du secteur, des certificats d'urbanisme et des permis de construire délivrés postérieurement. Enfin si, comme le soutient la requérante, les parcelles cadastrées section D 496 et D 497 sont situées à proximité de quatre constructions à usage d'habitation et que l'ensemble des terrains d'assiette sont desservis par des voies d'accès et le réseau d'eau potable et sont situés à proximités de poteaux électrique basse tension renforcée, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard à l'emplacement des terrains, qui jouxtent de vastes étendues naturelles et ne sont pas situés en continuité d'un groupement important d'habitations, à permettre de regarder ces terrains comme situés dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Came. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que les projets litigieux relèveraient de l'une des hypothèses mentionnées à l'art. L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

ll résulte de ce qui est énoncé au point précédent que c'est à bon droit que le maire de Came a refusé de délivrer à Mme D des certificats d'urbanisme positifs pour les projets en cause. Il ressort également des pièces du dossier que le maire de Came aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur ce seul motif. Dès lors, la circonstance que des certificats d'urbanisme positifs et des permis de construire auraient été délivrés pour des projets situés à proximité des terrains d'assiette des projets de Mme D est sans incidence sur la légalité des certificats d'urbanisme négatifs contestés, le principe de l'égalité devant la loi ne pouvant être invoqué pour justifier la demande d'un avantage illégal.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1re Ch., 7 juillet 2016 req. N° 14BX02452