La cour d'appel dit qu'il y a lieu d'annuler le commandement de payer à fin de saisie immobilière, l'avocat constitué au nom et pour le compte du créancier poursuivant ne disposait pas de la capacité à le faire.
En effet, à la date de sa constitution, l'avocat exerçait la profession en qualité d'avocat honoraire alors que l'honorariat ne confère pas à celui qui l'obtient la possibilité d'exercer des actes de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier.
Au demeurant, s'il est patent que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir est couverte quand la cause de ce défaut a disparu au moment où le juge statue, il ne peut en être ainsi d'un défaut de capacité puisque, par essence, le commandement est délivré par une personne qui ne peut le faire non parce qu'elle n'en a pas le pouvoir - irrégularité susceptible de régularisation - mais parce qu'elle est dénuée de toute qualité pour faire délivrer un acte initiant la mesure d'exécution forcée diligentée.
Enfin, il ne peut être ici utilement soutenu que l'erreur ne porterait que sur le nom de l'avocat, l'erreur en question intervenant tant sur la personne ayant délivré le commandement que sur la structure juridique à laquelle cette personne appartient. La procédure de saisie immobilière est une voie d'exécution particulièrement lourde de conséquences en ce que le patrimoine immobilier des débiteurs poursuivis est vendu aux enchères ce qui induit le formalisme renforcé, protecteur des droits du débiteur saisi, propre à cette procédure.
Le commandement de saisie étant nul, la procédure de saisie immobilière est réduite à néant.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 16, 6 juillet 2017, RG N° 17/00001, infirmation