Selon l'art 792 ancien du Code civil, applicable en l'espèce : "les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés".
Les cohéritiers sont déboutés de leur demande de recel successoral à l'encontre de leur soeur. Les cohéritiers reprochent à leur soeur d'avoir recelé la somme de 8'847 euro à leur préjudice, correspondant à la valeur totale de 100 chèques débités sur le compte ouvert au nom de leur mère. Cependant, les chèques litigieux ont été payés, du vivant de leurs parents, sur une période de six ans.
Les parents étaient en pleine capacité de gérer personnellement leurs ressources et de disposer librement de leurs avoirs financiers. Il n'est nullement démontré ni même soutenu que ces chèques aient été signés par leur fille, laquelle était pourtant titulaire d'une procuration. Aucun abus lié à la procuration n'a été caractérisé. Il est attesté que certains chèques, qualifiés d'étrennes exceptionnelles, ont été libellés à l'ordre de cette dernière en récompense de son assistance matérielle et morale. D'autres chèques ont été libellés à l'ordre de divers commerçants ou de destinataires inconnus, autres que la fille. De même, si quelques chèques ont été libellés à l'ordre de la petite-fille, ils correspondaient à des étrennes exceptionnelles devant normalement gratifier leur fille, qui au lieu de les encaisser personnellement, a préféré en faire don à sa fille.
- Cour d'appel de Pau, Chambre 2, section 2, 11 décembre 2017, RG n° 14/04467