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Le 20 mai 2009
Obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels
Le décret en référence porte sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuel
Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153.000 EUR, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret (à intervenir). Ces associations doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes (C. com., art. L. 612-4, al. 1er).
Les associations et fondations soumises à ces prescriptions assurent la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction des Journaux officiels. À cette fin, elles transmettent par voie électronique à la Direction des Journaux officiels dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, les documents mentionnés ci-dessus et, le cas échéant, ceux prévus au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission. Pour les comptes annuels des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2006 et approuvés avant la publication de cet arrêté, le délai de transmission court à compter de cette publication.
Ces documents sont publiés sous forme électronique par la Direction des J.O. dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite. Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005.
Le décret en référence porte sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuel
Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153.000 EUR, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret (à intervenir). Ces associations doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes (C. com., art. L. 612-4, al. 1er).
Les associations et fondations soumises à ces prescriptions assurent la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction des Journaux officiels. À cette fin, elles transmettent par voie électronique à la Direction des Journaux officiels dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, les documents mentionnés ci-dessus et, le cas échéant, ceux prévus au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission. Pour les comptes annuels des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2006 et approuvés avant la publication de cet arrêté, le délai de transmission court à compter de cette publication.
Ces documents sont publiés sous forme électronique par la Direction des J.O. dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite. Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005.
Référence:
Référence:
- D. n° 2009-540, 14 mai 2009: J.O. du 16 mai 2009