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Le 19 octobre 2010
Des adaptations pratiques importantes qui ne peuvent être immédiatement mises en oeuvre s’imposent à l’évidence à l’autorité judiciaire, aux services de police judiciaire et aux avocats.
Par trois arrêts du 19 octobre 2010 (10-82.902, 10-82.306, 10-82.051), la chambre criminelle de la Cour de cassation, {{statuant en formation plénière}}, dit et juge que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme telles qu’interprétées par la Cour européenne. Il en résulte que, pour être conformes à ces exigences, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants:
- la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d’être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l’article 706-88 du Code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l’exigence d’une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l’infraction;
- la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence;
- la personne gardée à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l’avocat doit pouvoir participer.
Des adaptations pratiques importantes qui ne peuvent être immédiatement mises en oeuvre s’imposent à l’évidence à l’autorité judiciaire, aux services de police judiciaire et aux avocats. La chambre criminelle a donc décidé de différer l’application des règles nouvelles en prévoyant qu’elles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011. Les règles nouvelles ne s’appliquent donc pas aux gardes à vue antérieures à cette date.
Par trois arrêts du 19 octobre 2010 (10-82.902, 10-82.306, 10-82.051), la chambre criminelle de la Cour de cassation, {{statuant en formation plénière}}, dit et juge que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme telles qu’interprétées par la Cour européenne. Il en résulte que, pour être conformes à ces exigences, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants:
- la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d’être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l’article 706-88 du Code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l’exigence d’une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l’infraction;
- la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence;
- la personne gardée à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l’avocat doit pouvoir participer.
Des adaptations pratiques importantes qui ne peuvent être immédiatement mises en oeuvre s’imposent à l’évidence à l’autorité judiciaire, aux services de police judiciaire et aux avocats. La chambre criminelle a donc décidé de différer l’application des règles nouvelles en prévoyant qu’elles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011. Les règles nouvelles ne s’appliquent donc pas aux gardes à vue antérieures à cette date.
Référence:
Source:
- Communiqué de la Cour de cassation du 19 oct. 2010