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Le 06 décembre 2004

Mme X a été engagée par un centre de loisirs éducatifs en qualité d’employée administrative puis de secrétaire comptable à compter du 1er décembre 1995 selon deux contrats emploi solidarité (CES) jusqu’au 28 février 1997 puis par contrat emploi consolidé d’une durée de douze mois renouvelé à trois reprises jusqu’au 2 mars 2001; elle a saisi la juridiction prud’homale d’une action tendant à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée (CDI) et au paiement de diverses indemnités. L'employeur fait grief à l’arrêt de la cour d'appel d’avoir accueilli les demandes de son ancienne salariée, alors, selon lui: 1°/ que les prétendues irrégularités imputées à l’employeur concernant les contrats emploi solidarité ne sont pas de nature à entraîner la requalification de ce type de contrat bénéficiant d’un régime tout à fait particulier, contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article L. 322- 4- 8 du Code du travail; 2°/ que le contrat emploi consolidé obéit à un régime propre, qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée bénéficiant d’un encadrement spécifique; qu’en tirant de l’existence d’irrégularités dans la mise en oeuvre de ce contrat dénommé pour le requalifier en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel excède ses pouvoirs et viole l’article 12 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 322-4-18 et L. 322-4-2 du Code du travail. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur, disant que les contrats "emploi-solidarité" et les contrats "emploi consolidé" doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 122-3-13 dudit Code; que la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’avait pas respecté les obligations relatives à la formation et à l’orientation professionnelle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision. Références: [- Code du travail, partie législative->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CTRAVAIL.rcv] - Cour de cassation, chambre soc., 30 novembre 2004 (pourvois n° 01-45.613 et n° 02-44.922), rejet £€http://www.legifrance.gouv.fr/html/index2.htm€- A voir sur LegiFrance (notez le n° de pourvoi pour la requête)€€
@ 2004 D2R SCLSI pr