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Le 17 janvier 2006
La déclaration dachèvement de larticle R. 261-24 du Code de la construction et de lhabitation (CCH) est une condition de la levée de la garantie extrinsèque dachèvement. Il est rappelé que la garantie extrinsèque est celle donnée par un tiers (établissement financier), par exemple sous forme de cautionnement du constructeur vendeur; elle se distingue de la condition intrinsèque résultant celle-ci des conditions propres de l'opération. Une société civile immobilière (SCI) a entrepris la réalisation d'un lotissement dont elle vend les immeubles en état futur dachèvement, après avoir souscrit une garantie conventionnelle dachèvement auprès dune banque qui limite sa garantie à lachèvement tel quil est défini par le contrat, par une clause "inspirée" des dispositions de larticle R. 261-1 du Code de la construction et de lhabitation. Estimant que les travaux ne sont pas achevés, les acquéreurs ont assigné la banque devant le juge des référés. Le juge des référés a opposé aux acquéreurs la limitation conventionnelle de garantie. La Cour de cassation censure la décision. Le juge des référés a eu tort. En effet, ayant relevé que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration d'achèvement (DAT), certifiée par l'architecte, délivrée dans les termes de l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a pu retenir que la limitation contractuelle de garantie contenue dans la convention liant la SCI à la banque garante était inopposable aux acquéreurs, et que ladite banque devait fournir la garantie dachèvement en finançant les travaux conformes au permis de construire et à ceux décrits à la convention. Références: [- Code de la construction et de l'habitation, partie réglementaire->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCONSTRR.rcv] - Cour de cassation, 3e chambre civ., 22 juin 2005 (pourvoi n° 04-12013), rejet,