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Le 08 décembre 2005
Au visa des articles du Code rural, ensemble les articles L. 411-35 et R. 416-1 du même Code, la Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant: "Attendu que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans; qu'il est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er); que le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47; que toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre 1er du Code; Attendu, ..., que titulaire d'un bail à ferme consenti le 7 avril 1971 pour une durée de vingt-cinq ans, sans clause de tacite reconduction, ayant pris effet le 1er novembre 1971 pour se terminer le 1er novembre 1996, Mme X a informé les bailleurs, les époux Y, de son intention de prendre sa retraite et a sollicité l'autorisation de céder le bail à sa fille Géraldine Z, née X; que le 13 mars 1997, elle a saisi, avec sa fille, le tribunal paritaire de baux ruraux pour obtenir la cession du bail du 7 avril 1971 reconduit pour neuf ans, au profit de Géraldine Z, avec effet au 1er novembre 1996; Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande de cession du bail, l'arrêt retient qu'elle a été formulée le 10 février 1997 après la fin du bail, lequel a pris fin par le départ à la retraite de Mme X le 1er novembre 1996, M. et Mme Y n'ayant pas l'obligation de lui donner congé; Qu'en statuant ainsi, alors que le départ à la retraite du preneur ne met pas fin au bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés". Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CRURALNL.rcv€- Code rural, partie législative€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CRURALNR.rcv€- Code rural, partie réglementaire€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 6 avril 2004 (pourvoi n° 02-21.247), cassation