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Le 09 juin 2011
Le retrayant a droit, tant qu’il est titulaire de ses parts, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués.
M. Z, notaire associé au sein de la SCP Kerorgant Couzigou Le Gagnec, a, pour des raisons de santé, cessé d’exercer ses activités professionnelles à compter du 1er févr. 1997; le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan l’a, dans ces conditions, assigné devant le Tribunal de grande instance de Lorient afin de faire constater son empêchement à l’exercice de ses fonctions sur le fondement de l’article 45, alinéa 2, de l’ordonnance du 28 juin 1945; un jugement du 3 juill. 2003 a accueilli cette demande et l’intéressé a été déclaré démissionnaire d’office par arrêté du garde des sceaux du 15 sept. 2003; ce jugement a été confirmé par un arrêt (Rennes, 17 févr. 2004) désormais irrévocable (Cass. 1re Civ., 15 nov. 2005, pourvoi n° 04 12.461); les coassociés ont engagé une action en responsabilité contre M. Z pour obtenir réparation du préjudice causé par son refus, selon eux abusif, de céder ses parts; par arrêt du 13 mai 2008, la Cour d’appel de Rennes a accueilli cette demande; cette décision a été annulée à la suite de l’annulation, par arrêt du Conseil d’Etat daté du 7 août 2008, de l’arrêté ministériel du 15 sept. 2003 (Cass. 1re Civ., 8 oct. 2009, pourvoi n° 08 18.543); le nouvel arrêté de démission d’office pris par le garde des sceaux le 21 oct. 2008 et publié au Journal officiel du 29 a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir toujours pendant devant la juridiction administrative; entre-temps, MM. X et Y et la SCP notariale ont engagé une action pour faire ordonner la cession forcée des parts de M. Z et pour voir celui ci déchu de son droit à participer au partage des bénéfices.

Selon la Cour de cassation:

L’arrêt de la cour d'appel énonce exactement que le retrayant a droit, tant qu’il est titulaire de ses parts, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués.

En application des articles 31-1 et 32 du décret du 2 oct. 1967, modifié, relatif aux SCP notariales, le délai de six mois imparti à l’associé démissionnaire d’office pour céder ses parts court à compter, non pas du jugement constatant l’inaptitude ou l’empêchement du professionnel, mais de la publication de l’arrêté prononçant la démission d’office.

Pour rejeter la demande en cession forcée des parts de M. Z, l’arrêt de la cour d'appel énonce que l’arrêté ministériel du 21 oct. 2008 n’était pas définitif puisqu’il faisait l’objet d’un recours toujours pendant devant la juridiction administrative et qu’en conséquence, l’intéressé ne pouvait pas être contraint de céder ses parts.

En statuant ainsi, alors que, sauf disposition contraire, la requête dont est saisi le juge administratif n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par cette juridiction, la cour d’appel a, par refus d’application, violé l’article L. 4 du Code de justice administrative.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 619 du 9 juin 2011 (pourvoi 09-69.923), cassation partielle, publié