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Le 28 juin 2022

 

En 2009, Jean-Maurice E. de la R., en qualité d'usufruitier, et ses trois enfants Jean-Michel E. de la R., Catherine E. de la R. et Jean-Alain E. de la R. en qualité de nus-propriétaires (tous quatre ci-après dénommés les consorts E. de la R.) ont décidé de procéder à la réhabilitation d'un ensemble immobilier leur appartenant. Pour financer ces travaux, ils se sont adressés à la société Banque populaire Centre Atlantique (ci-après dénommée la Banque populaire).

Par acte d'huissier du 10 juillet 2015, les consorts E. de la R. ont assigné la Banque populaire devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins notamment de lui enjoindre de leur verser le montant des sommes dues au titre des prêts sollicités, outre dommages et intérêts.

Le père et ses trois enfants, respectivement usufruitier et nus-propriétaires d'un ensemble immobilier qu'ils souhaitaient réhabiliter pour créer 11 appartements, ont formé plusieurs demandes de prêt à la banque pour financer les travaux. C'est en vain qu'ils agissent contre la banque pour obtenir l'exécution forcée des contrats de prêt et une indemnisation pour le non déblocage des fonds. En effet, la banque Populaire  n'a jamais édité d'offres de prêt et ne s'est pas engagée à les émettre. Les documents qu'elle a transmis aux candidats emprunteurs (fiches de renseignements, déclaration patrimoniale, demande d'admission à une assurance vie) ne constituaient que des documents à remplir pour qu'elle puisse examiner les demandes de prêt. Par ailleurs, elle s'est contentée de souligner la difficulté résultant du fait que, en raison de la résidence de deux des co-emprunteurs aux Etats Unis, il faudrait une procuration notariée pour que les autres emprunteurs les représentent.

C'est en vain que la responsabilité de la banque est recherchée pour rupture abusive des pourparlers concernant le prêt à taux zéro. La consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 15 juillet 2010 démontre qu'à cette date, l'un des emprunteurs y figurait. Or, il ne pesait sur la banque aucune obligation de reprendre les négociations et de réserver une suite positive aux demandes de prêts en cause, au motif que l'année suivante, en 2011, cet emprunteur n'était plus inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Par ailleurs, il ressort de l'article 244 quater U du Code général des impôts alors applicable, que ce type de prêt est accordé avant la réalisation des travaux sur fourniture par l'emprunteur d'un descriptif et d'un devis détaillé des travaux à effectuer, avec a posteriori un contrôle de leur conformité au devis précédemment validé. Or, il apparaît que les emprunteurs avaient déjà fait exécuter des travaux sur les logements concernés pour un montant de 200 765 euros au 1er mars 2010. Dès lors, leur dossier ne répondait plus aux critères d'octroi des éco-prêts à taux zéro.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 6 Janvier 2022, RG n° 19/00295