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Le 04 décembre 2017

A été jugé valable le cautionnement revêtu d'une mention manuscrite écrite par un tiers, mais signé par la caution, dès lors que le tiers a été mandaté à cet effet et qu'il résulte des circonstances que la conscience et l'information de la caution sur son engagement étaient autant assurées que si elle avait été capable d'apposer cette mention de sa main.

Par acte sous seing privé du 15 mai 2009, M. A s'est rendu caution solidaire du prêt consenti par la société Caisse d'épargne Loire Centre à la société Eurostyle ; celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, le 4 juin 2010, la Caisse a assigné M. A en paiement.

M. A a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande d'annulation du cautionnement et de le condamner à payer à la Caisse la somme de 47'078,09 euros, avec intérêts.

Mais après avoir relevé que M. A, arrivé en France en 1990 et sachant mal écrire, avait prié sa secrétaire, charge habituellement de le faire à sa place, de l'accompagner lors de la souscription du cautionnement, qu'il avait signé après qu'elle eut inscrit la mention manuscrite, l'arrêt d'appel retient que ces circonstances établissent que la conscience et l'information de la caution sur son engagement étaient autant assurées que si elle avait été capable d'apposer cette mention de sa main, dès lors qu'il avait été procédé à sa rédaction, à sa demande et en sa présence.

Ayant ainsi déduit de ces circonstances l'existence d'un mandat régulièrement donné à sa secrétaire par M. A, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'annuler le cautionnement.

Le pourvoi de la caution est rejeté.

Référence: 

- Cass. Ch. com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 12-18.364, inédit