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Le 05 mai 2013
... sans rechercher si le règlement de copropriété avait été approuvé par une assemblée générale
Pour débouter Mme Y, copropriétaire, de ses demandes, l'arrêt d'appel retient que le projet d'acte de Mme B a été soumis à l'approbation préalable de M. A, que ni celui-ci, ni Mme Y n'ont contesté que le local ascenseur dénommé cave au premier niveau devait constituer une partie commune et que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division qu'il contient ont été approuvés à l'unanimité des deux copropriétaires de l'immeuble.
En statuant ainsi, sans rechercher si le règlement de copropriété avait été approuvé par une assemblée générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 26 de la loi du 10 juill. 1965, ensemble l'art. 3 du décret du 17 mars 1967.
Pour débouter Mme Y, copropriétaire, de ses demandes, l'arrêt d'appel retient que le projet d'acte de Mme B a été soumis à l'approbation préalable de M. A, que ni celui-ci, ni Mme Y n'ont contesté que le local ascenseur dénommé cave au premier niveau devait constituer une partie commune et que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division qu'il contient ont été approuvés à l'unanimité des deux copropriétaires de l'immeuble.
En statuant ainsi, sans rechercher si le règlement de copropriété avait été approuvé par une assemblée générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 26 de la loi du 10 juill. 1965, ensemble l'art. 3 du décret du 17 mars 1967.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 24 avr. 2013 (pourvoi N° 12-14.593, arrêt 491), inédit