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Le 26 juillet 2013
Passé dans la perspective, abandonnée par la suite, d'un divorce par consentement mutuel, cet acte s'analyse en une opération de liquidation et de partage de la communauté
Selon acte reçu par Maître V., notaire à Mulhouse, le 29 août 2007, les époux qui, à l'époque, étaient séparés de fait, ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs deux enfants, pour M. Eric, de la nue-propriété de la moitié de l'immeuble commun et pour Mme Corinne, de la moitié en pleine propriété dudit immeuble, M. Eric conservant un droit d'usufruit viager et prenant en charge le remboursement des emprunts contractés.

Selon acte authentique du 27 sept. 2007, les époux ont conclu une convention d'indivision portant sur un autre bien immobilier leur appartenant.

En conséquence d'une application {a contrario} des dispositions de l'art. 265-2 du Code civil, il y a lieu d'annuler l'acte de donation partage d'un immeuble commun. En l'espèce, les époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont donné chacun la moitié de l'immeuble aux enfants donataires alors que, s'agissant non pas d'un bien indivis mais d'un bien commun et la communauté n'étant pas dissoute, les époux ne possèdent pas de droits individualisés sur ce bien.

Ils ont, en outre, procédé à un démembrement de propriété, en constituant un usufruit sur une moitié seulement du bien au seul profit du mari, à charge pour lui de régler le passif commun afférent à l'immeuble donné.

En l'absence d'allotissement divis de chacun des donataires, il n'a pas été procédé au partage, de sorte que l'acte ne peut être qualifié de partage d'ascendant. Passé dans la perspective, abandonnée par la suite, d'un divorce par consentement mutuel, cet acte s'analyse en une opération de liquidation et de partage de la communauté intervenue avant tout début d'une instance en divorce, interdite et de nul effet.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Colmar, Ch. civ. 2, sect. A, 23 janv. 2013 (RG N° 11/03653)