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Le 29 juillet 2009
Le texte doit être suivi à la lettre
Un garagiste ayant procédé à des réparations sur un véhicule automobile, pour lesquelles il avait établi un devis au nom de M. X, en a réclamé le règlement à ce dernier et à Mme Y, en qualité de caution simple.
Pour condamner la caution au paiement d’une certaine somme, la juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne s’est appuyée sur une demande d’emprunt que la caution avait souscrite "au profit" du garage pour une somme égale à celle facturée à M. X le même jour, et le versement de sa part de deux acomptes.
Par un arrêt du 25 juin 2009, la Cour de cassation censure partiellement cette décision estimant que le cautionnement invoqué par le garage, créancier professionnel, à l’encontre d’une personne physique, ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
En effet, en vertu de ce texte, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite "En me portant caution de A, dans la limite de la somme de couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si A n'y satisfait pas lui-même".
Un garagiste ayant procédé à des réparations sur un véhicule automobile, pour lesquelles il avait établi un devis au nom de M. X, en a réclamé le règlement à ce dernier et à Mme Y, en qualité de caution simple.
Pour condamner la caution au paiement d’une certaine somme, la juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne s’est appuyée sur une demande d’emprunt que la caution avait souscrite "au profit" du garage pour une somme égale à celle facturée à M. X le même jour, et le versement de sa part de deux acomptes.
Par un arrêt du 25 juin 2009, la Cour de cassation censure partiellement cette décision estimant que le cautionnement invoqué par le garage, créancier professionnel, à l’encontre d’une personne physique, ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
En effet, en vertu de ce texte, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite "En me portant caution de A, dans la limite de la somme de couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si A n'y satisfait pas lui-même".
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 25 juin 2009, (pourvoi n° 07-21.506), cassation partielle sans renvoi de juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne, 15 sept. 2006