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Le 23 juillet 2019

Sur les empiétements sur le fonds de Mme E X

En application des dispositions des art. 544, 545 et 552 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous et nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique.

L’ensemble des éléments posés par M. C A à l’intérieur de l’arbalétrier de Mme E X, à savoir la laine de roche, la mousse, les panneaux en aggloméré, le fourreau rouge (première photo page 8 rapport de l’expert), constituent des empiètementconstatés par l’expert judiciaire qui devront être enlevés.

Devront également être supprimés les câbles électriques (photo 9-3 et 9-4) situés à l’intérieur de l’arbalétrier de Mme E X dont l’expert n’a pas pu constater la présence dans la mesure où ils étaient derrières des plaques de laines de roche non encore enlevées.

Mme E X fait état d’éléments prenant appui sur son arbalétrier, mais faute de plus de précision sur les éléments ainsi visés, il ne pourra pas être ordonné de les enlever.

M. C A devra réaliser les travaux de suppression de ces empiétements de manière à ce que rien ne subsiste dans l’intégralité de l’arbalétrier de Mme E X.

Extérieurement, M. C A devra supprimer l’antenne qu’il a posée au-dessus de la toiture du bâtiment de Mme E X (photo page 11 du rapport de l’expert judiciaire).

Compte tenu des préconisations de l’expert et de sa réponse au dire de Mme E X, M. C A, en cas de nécessité pour effectuer ces travaux de suppression des empiétements, pourra pénétrer dans les combles de la maison de Mme E X avec l’autorisation expresse de cette dernière et en prenant toutes dispositions de nature à protéger les panneaux d’isolation posés sur le plancher des dits combles.

Sur les empiétements sur le fonds de M. C A

S’agissant des empiétements sur le fonds de M. C A, constatés par l’expert judicaire sur la façade Est des bâtiments des parties, que constituent l’extrémité Nord du balcon de la maison de Mme E X et le coffret EDF qui déborde au-delà de la mitoyenneté, force est de constater que cette dernière développe, aux termes de ses conclusions, un moyen de fait tiré de leur ancienneté sans en tirer le moindre moyen de droit qui justifierait qu’ils ne soient pas supprimés et qu’elle ne forme, les concernant, aucune demande spécifique aux termes de son dispositif, autre que celle, très générale, visant au débouté de M. C A de l’intégralité de ses prétentions.

Etant rappelé que la limite divisoire extérieure et concernant les deux premiers niveaux des bâtiments est celle figurée sur le plan de l’état des lieux constituant l’annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire reliant les points A, B, C et D, Mme E X sera condamnée à mettre fin à ces empiètements.

La limite divisoire ainsi établie et le même plan de l’expert judiciaire mettent en évidence des empiètements par les haies installées par Mme E X à l'Est et à l'Ouest de sa maison, auxquels cette dernière sera condamnée à mettre fin.

'Il apparaît également que Mme E X a mis en oeuvre un crépi sur les façades Est et Ouest de sa maison en empiétant sur les façades du bâtiment appartenant à M. C A. Elle devra également mettre fin au dit empiètement.

Référence: 

- Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 18 juillet 2019, RG n° 15/02497