Partager cette actualité
Le 28 juillet 2013
S'agissant d'un CCMI, l'existence d'un écrit constatant la réception est un élément essentiel, puisqu'il conditionne la fin de la garantie de livraison
Selon marché de travaux en date du 14 sept. 2005, M. et Mme D ont confié à la société Sogebat la réalisation du lot gros-oeuvre, maçonnerie, charpente, enduit et celle du lot isolation, cloison, faux plafonds, afférents à la réalisation d'une maison d'habitation avec garage à Aiglun, moyennant un prix global et forfaitaire de 226.024,33 EUR TTC.
Après réalisation des enduits au mois d'oct. 2007, la société Sogebat a émis une dernière facture de travaux le 9 nov. 2007, pour un montant de 33.903,63 euro TTC.
Par acte d'huissier en date du 13 mars 2008, la société Sogebat exposant que cette facture dont il y a lieu de déduire un avoir antérieur à hauteur de 10.210,85 EUR, n'a pas été réglée, a fait assigner les époux D devant leTGI à l'effet de les voir condamnés au paiement de la somme de 23.692,78 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 29 janv. 2008.
Le marché de travaux signé par les parties prévoyait l'exécution par la société Sogebat des travaux de gros-œuvre, maçonnerie, charpente couverture, chape avec isolant, enduit, isolation, cloisons, faux-plafond. Ce contrat qui avait dès lors pour objet d'assurer les travaux de gros-oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air de la maison d'habitation construite, dont les plans avaient été établis par un tiers, constituait ainsi un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
S'agissant d'un CCMI, l'existence d'un écrit constatant la réception est un élément essentiel, puisqu'il conditionne la fin de la garantie de livraison et la possibilité pour le maître de l'ouvrage de se faire assister par un professionnel de la construction lors de la réception doit être expressément mentionnée dans le contrat.
Selon marché de travaux en date du 14 sept. 2005, M. et Mme D ont confié à la société Sogebat la réalisation du lot gros-oeuvre, maçonnerie, charpente, enduit et celle du lot isolation, cloison, faux plafonds, afférents à la réalisation d'une maison d'habitation avec garage à Aiglun, moyennant un prix global et forfaitaire de 226.024,33 EUR TTC.
Après réalisation des enduits au mois d'oct. 2007, la société Sogebat a émis une dernière facture de travaux le 9 nov. 2007, pour un montant de 33.903,63 euro TTC.
Par acte d'huissier en date du 13 mars 2008, la société Sogebat exposant que cette facture dont il y a lieu de déduire un avoir antérieur à hauteur de 10.210,85 EUR, n'a pas été réglée, a fait assigner les époux D devant leTGI à l'effet de les voir condamnés au paiement de la somme de 23.692,78 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 29 janv. 2008.
Le marché de travaux signé par les parties prévoyait l'exécution par la société Sogebat des travaux de gros-œuvre, maçonnerie, charpente couverture, chape avec isolant, enduit, isolation, cloisons, faux-plafond. Ce contrat qui avait dès lors pour objet d'assurer les travaux de gros-oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air de la maison d'habitation construite, dont les plans avaient été établis par un tiers, constituait ainsi un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
S'agissant d'un CCMI, l'existence d'un écrit constatant la réception est un élément essentiel, puisqu'il conditionne la fin de la garantie de livraison et la possibilité pour le maître de l'ouvrage de se faire assister par un professionnel de la construction lors de la réception doit être expressément mentionnée dans le contrat.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 3 B, 13 juin 2013 (N° RG 12/09733)