Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 26 février 2004

Les copropriétés sont souvent face à des difficultés consécutives au changement d’usage d’une ou plusieurs parties privatives, effectué en conformité avec les dispositions expresses du règlement de copropriété. Il en est ainsi lorsqu'un appartement est transformé en cabinet médical avec une augmentation de la fréquentation qui n’est pas sans influence sur l’usure des éléments d’équipement (tapis d'escalier, éclairage du hall et des escaliers, ascenseur) et les coûts de fonctionnement (consommation d'électricité). Comment répercuter cette augmentation des charges sur le propriétaire du lot concerné? Si les charges prévues au second alinéa de l'article 10 de la loi de 1965, celles relatives à l'entretien, à la conservation et à l’administration de l’immeuble, sont intangibles, les charges du premier alinéa du même article, relatives aux éléments d’équipement et services collectifs, peuvent être modifiées dans les conditions de l’article 25 f de la loi de 1965: une assemblée générale peut voter à la majorité de l’article 25 la modification de la répartition des charges visées au premier alinéa de l’article 10 rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives. Pendant longtemps les juridictions ont eu une interprétation restrictive du texte rappelé (article 25 f), estimant que si le règlement autorisait le changement d’affectation il n’y avait pas changement d’usage et donc impossibilité de modifier les charges relatives aux éléments d’équipement. La Cour de cassation a donné un coup d'arrêt à cette position. L'arrêt cité en référence énonce: "Lorsqu’un règlement de copropriété stipule que l’immeuble est à usage d’habitation, mais que l’exercice des professions libérales est toléré, l’assemblée générale statuant à la majorité peut décider de modifier la répartition des charges pour tenir compte de l’exercice d’une de ces professions par un copropriétaire. Références: [- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis->http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm] - Cour de cassation, 3e chambre, civ., 20 juin 2001FAQ de l'Office notarial de Baillargues Copropriétaires, syndics, posez votre question au département Constructa de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.