Monsieur X a obtenu en 2010 du préfet de la Savoie la délivrance, au nom de l'État, d'un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé à Villard Léger, ce permis ayant été délivré au terme d'un réexamen ordonné après l'annulation contentieuse d'un précédent refus. La commune en a toutefois obtenu l'annulation par le TA de Grenoble, dont le jugement a été confirmé en appel. M. X s'est pourvu en cassation.
Pour confirmer l'annulation du permis, la cour s'est fondée sur l'incompétence du préfet.
Dans les communes dépourvues de PLU ou de document en tenant lieu, comme la commune de Villard Léger, le permis est délivré au nom de l'État, en principe par le maire et, dans les cas énumérés à l'art. R. 422-2 du Code de l'urbanisme, par le préfet. Au nombre des chefs de compétence du préfet figure le cas, mentionné au e) de cet article, où le maire et le responsable des services de l'État en charge de l'instruction, c'est-à-dire le directeur départemental des territoires (DDT, aussi direction départementale des territoires), sont en désaccord. En pratique, l'art. R. 423-72 prévoit que le maire adresse son avis au DDT, lequel instruit le dossier puis l'oriente ensuite, soit vers le maire (en cas d'accord), soit vers le préfet (en cas de désaccord). L'existence d'un désaccord s'apprécie donc en comparant le sens de l'avis que le maire doit rendre et la position du DDT au terme de l'instruction. Suivant ce même art. R. 423-72, l'avis du maire est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois.
Dans cette affaire (en référence), le maire ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois, faisant naître un avis tacite favorable, mais il a, postérieurement à l'expiration de ce délai, expressément émis un avis défavorable.
Si le chef du service de l'État dans le département chargé de l'instruction doit recueillir l'avis du maire avant de transmettre son projet de décision, avis qui est réputé favorable dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permis, il ne résulte d'aucune des dispositions citées ci-dessus que le maire ne pourrait, avant la transmission du projet de décision prévue à l'art. R. 423-74 du Code de l'urbanisme, modifier son avis ; il ne peut, en revanche, en aucun cas prendre compétemment une décision en désaccord avec le projet de décision transmis par le chef du service de l'État dans le département chargé de l'instruction.
Il suit de là que la Cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que le maire ne pouvait revenir sur son avis favorable tacite né à l'issue du délai d'un mois et qu'ainsi il n'existait pas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'État chargé de l'instruction, avant d'en déduire que le préfet n'avait pas compétence pour statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. X.
M. X est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
- C.E., 25 nov. 2015, req. n° 372045, sera mentionné aux tables du Recueil Lebon